Quasi-usufruit et remploi en assurance vie  

Le quasi-usufruit constitue une technique juridique couramment utilisée en matière patrimoniale et successorale, notamment lorsque les biens démembrés sont des biens consomptibles (sommes d’argent, comptes bancaires, valeurs mobilières, liquidées, capitaux décès issus de contrat d’assurance vie, etc.). Son régime soulève des enjeux fiscaux et civils importants, en particulier lorsqu’il est combiné avec des opérations de remploi en assurance-vie.

Contrairement à l’usufruit classique, qui porte sur des biens non consomptibles, le quasi-usufruit s’applique aux biens dont l’usage entraîne leur disparition. Le quasi-usufruitier peut alors disposer librement du bien, à charge pour lui de restituer, à l’extinction de l’usufruit, une valeur équivalente au(x) nu(x) propriétaire(s).

Ce mécanisme est fréquent dans les successions, notamment lorsque le conjoint survivant reçoit l’usufruit de liquidités. Il devient alors quasi-usufruitier des sommes, avec obligation de restitution envers les nus-propriétaires.

Et tant que quasi-usufruitier, il peut utiliser les sommes objet du quasi-usufruit, comme un plein propriétaire, même sans l’accord des nus-propriétaires. Car le quasi-usufruit se met en place automatiquement sur les biens consomptibles. 

La contrepartie essentielle du quasi-usufruit réside dans la créance de restitution détenue par les nus-propriétaires. Cette créance :

  • prend naissance dès la constitution du quasi-usufruit, 
  • est exigible au décès du quasi-usufruitier, 
  • est en principe égale à la valeur des biens initialement remis. 

Sur le plan civil, il est recommandé de formaliser cette créance dans une convention de quasi-usufruit afin de lui conférer une date certaine et d’éviter toute contestation.

Pour sécuriser le schéma, nous préconisons d’ailleurs de prévoir au sein de cette convention, une dispense de remploi des sommes notamment dans un bien démembré et de fournir caution. 

L’article 774 bis du Code général des impôts encadre la déductibilité de la créance de restitution dans la succession du quasi-usufruitier.

En principe, les dettes sont déductibles de l’actif successoral. Toutefois, ce texte vise à lutter contre certains schémas d’optimisation dits abusifs. Il prévoit que :

  • la créance de restitution n’est pas automatiquement déductible, 
  • elle doit répondre à des conditions strictes de justification, 
  • l’administration fiscale peut en contester la réalité ou le montant en l’absence de preuves suffisantes. 

Ainsi, pour être admise en déduction, la créance doit notamment être certaine, liquide et exigible, et ne pas constituer un montage fictif ou abusif.

Si l’article 774 bis du CGI concerne la non déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, les sommes démembrées issues d’une clause bénéficiaire démembrée ne sont pas visées par cet article. 

Conséquence : en cas de démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et de la mise en place d’un quasi-usufruit, les nus-propriétaires pourront continuer à imputer au passif de la succession du quasi-usufruitier à son décès, leur créance de restitution éventuellement revalorisée. 

Dans la pratique, il est fréquent que le quasi-usufruitier remploie les sommes reçues objet du quasi-usufruit, par exemple en souscrivant un contrat d’assurance-vie puisqu’il a les mêmes pouvoirs qu’un plein propriétaire. Il peut donc parfaitement souscrire à son seul nom un contrat d’assurance vie avec les capitaux décès reçus au titre de son quasi-usufruit. 

Cette situation soulève plusieurs points d’attention :

  • Le quasi-usufruitier étant libre de disposer des fonds, il peut juridiquement effectuer ce remploi. 
  • Il peut également désigner les nus-propriétaires comme bénéficiaires du contrat, à titre gratuit. 

Ce montage est souvent recherché pour combiner :

  • souplesse de gestion pour le quasi-usufruitier, 
  • transmission optimisée au profit des nus-propriétaires.

Au décès du quasi-usufruitier, deux éléments entrent en interaction :

  1. La créance de restitution due aux nus-propriétaires
  2. Le capital transmis via l’assurance-vie à ces mêmes nus-propriétaires.

La question centrale est celle de l’imputation :

  • Si le capital décès correspond au remploi des sommes en quasi-usufruit, une compensation économique peut être envisagée via une désignation à titre onéreux. 
  • Toutefois, sur le plan fiscal, l’administration refusera la déduction de la créance si elle considère que les nus-propriétaires ont déjà été remplis de leurs droits via l’assurance-vie. 

Une certaine pratique erronée s’est développée ces derniers temps afin de préconiser le remploi des sommes par le quasi-usufruitier non pas dans un contrat d’assurance vie mais dans un contrat de capitalisation. Ce schéma serait valable uniquement dans le cas où l’actif de succession du quasi-usufruitier risquerait d’être insuffisant pour pouvoir imputer la totalité de la créance de restitution due au(x) nu(s)-propriétaire(s). Dans le cas inverse, il est préconisé d’utiliser le remploi en assurance vie.